dimanche 1 novembre 2026

Haïti : contre la domination (néo)coloniale, pour une justice réparatrice. Extrait de « Ce que nous devons à Haïti » (La Découverte, 2026

 L’importance de l’histoire pour justifier et motiver des agents à remplir leurs obligations de justice sociale globale rencontre une objection, déployée selon deux dimensions, à laquelle le cas haïtien permet de répondre.

La première dimension est d’ordre épistémique. C’est celle que Janna Thompson nomme la « thèse de l’indétermination1» qu’elle attribue à Jeremy Waldron. Selon cette thèse, le passage du temps rend impossible de déterminer la manière dont l’injustice du passé pèse sur la situation inégale du présent. Si le lien était avéré, la question de la réparation ne poserait aucune difficulté majeure sur le plan normatif ; mais elle est insoluble sur le plan historique, car elle suppose un raisonnement contrefactuel compliqué par la succession des générations. 

Les deux siècles écoulés entre le fait générateur présumé et le préjudice constaté rendent impossible d’établir avec certitude que la situation catastrophique actuelle d’Haïti est liée à l’indemnité de 1825. On peut à la fois reconnaître l’injustice commise dans le passé et la situation défavorable des Haïtiens qui réclament réparation aujourd’hui, mais sans qu’il soit possible d’établir – ou de mesurer – un lien de causalité entre les deux, lien pourtant indispensable pour pouvoir établir l’obligation de réparer et quantifier cette réparation. Par conséquent, même si un groupe spécifique (les Haïtiens) se trouve aujourd’hui dans une situation défavorisée par rapport à d’autres (les autres peuples des Caraïbes, par exemple), et même si on peut s’accorder sur le fait que la rançon demandée par la France à Haïti en 1825 était scandaleuse, il est impossible dans cette perspective de déterminer si, et dans quelle mesure, leur désavantage actuel peut être attribué au versement de l’indemnité et au remboursement des emprunts contractés pour acquitter cette première dette, plutôt qu’à d’autres décisions politiques ou économiques ultérieures (mauvais choix politiques, captation des richesses par les élites, catastrophes naturelles, malchance, corruption. ). 

Il est nécessaire de construire des raisonnements contrefactuels pour établir une base de comparaison dans laquelle l’indemnité n’aurait pas été exigée à l’issue de l’indépendance haïtienne afin de construire un Haïti alternatif dans un présent alternatif où seul cet événement aurait été modifié. Mais, à moins d’accepter un monde entièrement déterministe, pour cette seule décision modifiée, s’ouvre un nombre incalculable d’embranchements possibles.

De plus, l’hypothèse contrefactuelle elle-même est délicate à délimiter : faut-il imaginer un monde dans lequel la France admet sa défaite et reconnaît l’indépendance de Haïti dès 1804 ? Faut-il imaginer un monde dans lequel elle ne reconnaît l’indépendance de Haïti qu’en 1825, mais sans l’assortir du paiement d’une indemnité, ou en l’assortissant du paiement d’une indemnité symbolique, ou beaucoup moins lourde, comme celle que proposait Alexandre Pétion, et qui n’aurait pas exigé d’emprunts ? Ou bien encore ne faudrait-il pas imaginer un monde dans lequel la France n’aurait pas possédé la colonie esclavagiste de Saint-Domingue comme « perle » de son empire colonial ? Comme l’affirme Daniel Butt, « identifier le contrefactuel moralement pertinent » pour penser un monde dans lequel il n’y a pas d’obligation de justice réparatrice aujourd’hui se révèle particulièrement délicat lorsqu’il s’agit d’injustices historiques2. Il est donc difficile, selon cet argument, de retracer le lien entre les injustices historiques et les inégalités injustes actuelles et l’argument des réparations semble incapable de fournir une bonne raison supplémentaire motivante pour agir en faveur d’une justice égalitariste.

Une première réponse possible à cet argument est celle de Janna Thompson à Jeremy Waldron : elle suggère qu’on interprète la thèse de l’indétermination en faisant reposer le poids de la preuve sur ceux qui rejettent aujourd’hui la légitimité des réparations plutôt que sur ceux qui les demandent. On suit ainsi une recommandation de Scanlon : la justice exige d’accorder la priorité aux justifications des plus désavantagés au lieu de leur imposer le fardeau (épistémique) supplémentaire de devoir démontrer leur droit à l’égalité. Plutôt que de demander à Haïti de démontrer que s’ils n’avaient pas été obligés de se plier aux exigences de l’ordonnance de 1825, le pays serait aujourd’hui moins pauvre, les infrastructures plus solides et l’État moins failli, ce serait ainsi plutôt à la France de démontrer que l’ordonnance de 1825 n’a pas décisivement pesé dans l’inégalité de situation qui existe entre les deux pays. 

Sans même remonter à la richesse acquise par la France grâce au travail servile et à l’appropriation des ressources de Saint-Domingue facilitée par l’exclusif colonial, il reviendrait à la France de démontrer que les deux premiers articles de l’ordonnance n’ont pas causé d’enrichissement injustifié de la France au détriment d’Haïti. Or de nombreux éléments historiques, rappelés au premier chapitre et sur lesquels nous allons revenir brièvement plus bas, démontrent la réalité de l’enrichissement direct et indirect de l’État français et de l’appauvrissement haïtien, grâce à l’indemnité extorquée.

De manière plus décisive encore, une seconde réponse consiste à contester que le rapport entre l’inégalité du présent et l’injustice du passé soit un rapport linéaire de causalité qui lie des événements historiques successifs. L’indemnité s’inscrit dans un ordre économique international (post)colonial injuste qui affecte encore les inégalités globales actuelles. 

L’injustice de l’indemnité, des emprunts et du demi-droit a inauguré une relation d’inégalité, de dépendance et de domination durable, qui n’est pas seulement une injustice historique ponctuelle, qu’on pourrait dater au 17 avril 1825 comme fait générateur d’une longue lignée de causes et d’effets qui aboutirait aujourd’hui aux effets dévastateurs que l’on constate. Le lien entre passé et présent postcolonial ne se pense pas dans une perspective linéaire, en termes de transmission continue d’inégalités qui s’exercent et s’accumulent sur certains agents, au point que certains se retrouvent aujourd’hui en position de désavantage massif, car les effets de l’injustice initiale n’ont pas été corrigés à temps3.

L’injustice socio-économique et politique dont est victime Haïti doit être conçue d’une autre manière, comme une injustice historique structurelle, résultant « de processus sociaux structurels qui rendent des groupes de personnes vulnérables à la domination ou l’oppression4 ». Dans cette approche, c’est le développement dans l’histoire de structures sociales qui sont toujours les nôtres qui produit et perpétue une vulnérabilité constante à l’inégalité et à l’oppression pour certains groupes et fournit des avantages arbitraires à d’autres, sans qu’on puisse désigner quelques individus comme les seuls responsables de ces inégalités. C’est ce type d’injustices historiques qu’on a proposé de nommer avec Alasia Nuti des injustices structurelles-historiques5.

Pour saisir ces injustices, nul besoin de construire des contrefactuels risqués, ni de démontrer que la situation actuelle d’Haïti est exclusivement due aux effets délétères de la « double dette ». Il faut mettre en lumière les structures de subordination globales et de long terme, non les événements préjudiciables particuliers, dont elles procèdent. Dans ce cas, ce n’est pas le passé en tant que tel qui fonde les obligations de justice socio-économique aujourd’hui, mais le présent : « Nous devons prêter une attention normative au passé injuste parce qu’il est présent en termes de structures injustes de long terme6. » 

Cette réponse, qui consiste à saisir, grâce à l’histoire, la dimension structurelle des inégalités globales injustes de la postcolonie, permet également de répondre à la seconde dimension de l’objection, qu’on peut appeler « thèse de la rupture », d’ordre pratique plutôt qu’épistémique. Selon cette thèse, on peut défendre l’existence d’une rupture morale et politique radicale entre les individus et les collectivités qui ont accompli les événements injustes du passé, ainsi que les normes qui les ont justifiés, et le « nous » que nous formons aujourd’hui, radicalement transformé, dont les croyances morales et les institutions politiques reposent sur de nouvelles normes. La France des années 2020, égalitariste et républicaine, n’a aucune responsabilité de réparer l’injustice commise en 1825 par une France ultra-royaliste où l’esclavage était encore légal : l’abolition de l’esclavage et les changements institutionnels liés à l’avènement du régime républicain ont réalisé les transformations structurelles nécessaires.

Il y a deux cents ans, la France était un État monarchique, succédant à l’empire napoléonien, depuis la Restauration de Louis XVIII en 1815 ; à partir de 1824, elle est gouvernée par Charles X, ancien chef de file des ultraroyalistes, dont l’ambition essentielle était d’annuler les modifications révolutionnaires et de renouer avec la logique de l’Ancien Régime. Cette volonté de « restauration » du nouveau roi explique l’indemnité de 1825, alors même qu’Haïti est sortie victorieuse de sa guerre d’indépendance plus de vingt ans auparavant et se trouve, depuis, officiellement ostracisée dans les relations internationales. 

Le président de la République de Haïti réunifiée en 1820, Jean-Pierre Boyer, reprenant une proposition du président Alexandre Pétion de 1814, à laquelle s’opposait alors le roi Henri Christophe qui régnait sur la partie nord du pays, propose en 1821 à la France de renouer des relations diplomatiques et économiques et de reconnaître l’indépendance du pays en échange d’une « indemnité »7. Des négociations sont entamées sans réellement aboutir. Charles X décide quatre ans plus tard de procéder à une approche autoritaire et unilatérale en imposant, par l’ordonnance royale du 17 avril 1825, une somme non négociable, appuyée par la menace militaire de la flotte française qui mouille au large de Port-au-Prince : 150 millions de francs-or à régler « en cinq termes égaux, d’année en année », en échange de la reconnaissance « de l’indépendance pleine et entière » du gouvernement haïtien – dont le nom ne figure par ailleurs nulle part dans le document, qui mentionne « la partie française de Saint-Domingue »8.

Comme on l’a rappelé au chapitre 1, l’indemnité présente sur le fond et sur la forme de grandes similitudes avec celle accordée par la loi dite du « milliard aux émigrés », votée également en avril 1825, quelques jours seulement après l’ordonnance haïtienne, qui « dédommage » les membres des anciens ordres privilégiés (noblesse et clergé) pour la perte de leurs biens saisis et vendus comme biens nationaux pendant la Révolution française. La logique est la même : répondre aux « violations » du droit de propriété de l’ancienne classe dominante, ce que l’ordonnance nomme les « malheurs des anciens colons de Saint-Domingue », essayer de faire table rase des changements opérés par les Révolutions française et haïtienne, revenir à l’ordre ancien. 

La France d’aujourd’hui, qui prend soin de penser les Empires de Napoléon Ier et Napoléon III, les restaurations monarchiques du xixe siècle et l’État français de Vichy comme des anomalies, des parenthèses ou des soubresauts dans l’histoire de longue durée de la construction de la République française prenant son origine dans la Révolution de 1789, peut condamner moralement les injustices de ce passé criminel, tout en insistant sur le fait que « nous » n’avons plus rien à voir avec cette communauté politique et ses valeurs ultraconservatrices, et donc que nous ne sommes pas concernés par la réparation. 

Deux réponses peuvent contester la validité de cette dénégation. La première consiste à accepter la thèse de la transformation morale radicale entre une France qui a pu s’accommoder de, voire défendre activement, l’arrangement social, politique et économique injuste qui a privé une population entière de ses intérêts légitimes, et la France d’aujourd’hui, capable de reconnaître que des intérêts légitimes ont été lésés, des droits violés, au bénéfice de rentiers et banquiers français qui ont réinvesti les sommes dans l’économie française, ainsi qu’au bénéfice de l’État français. Dans ce cas, la meilleure manière de signaler l’écart entre les convictions morales pernicieuses du passé et celles, justes, du présent serait de ne pas témoigner de loyauté ou de fidélité à l’égard de la mémoire de Charles X et des effets de la restauration monarchique. Si nous tenons vraiment à manifester nos distances à l’égard de la monarchie d’Ancien Régime, l’action moralement pertinente consisterait à dénoncer publiquement l’indemnité et s’engager à la rembourser, parce que c’est ce à quoi nos principes républicains nous obligent. Exprimer officiellement le refus de continuer à bénéficier sans contrepartie des effets injustes de ce passé dans lequel nous ne nous reconnaissons pas serait une manière cohérente de témoigner de notre engagement pour des valeurs républicaines plutôt que contre-révolutionnaires.

La seconde réponse est le pendant moral et politique de la réponse épistémique à la thèse de l’indétermination. Elle consiste au contraire à contester la validité de la thèse de la rupture et à établir non seulement la continuité juridique de l’État en droit international, mais aussi la continuité morale, politique et économique de l’idéologie postcoloniale, capitaliste et raciale dont témoigne l’ordonnance, enfin, la continuité structurelle des normes et des pratiques de coopération internationale dont l’indemnité haïtienne a constitué l’inauguration et dont la relation franco-haïtienne est la synecdoque. L’indemnité est une injustice à réparer, au nom de la situation d’instabilité politique et de vulnérabilité économique d’Haïti, parce qu’elle a initié les mécanismes structurels de contrôle financier, formels et informels, qui ont été au cœur de l’impérialisme néocolonial français, de la dépendance haïtienne, et qui ont perduré après les décolonisations de la fin du xxe siècle. 

La silenciation sur l’histoire haïtienne et sur l’histoire de la relation franco-haïtienne exposée au chapitre précédent a contribué à construire la méconnaissance de cette donnée et à consolider la thèse de la rupture républicaine qui « nous » innocente. C’est pourquoi la transformation de nos épistémologies est indispensable à la formulation de nos obligations de justice réparatrice.

Contre la thèse de la rupture, rappelons que la continuité de la personnalité juridique de l’État se prolonge et s’incarne financièrement ici dans la continuité juridique de l’organisme bancaire à qui a été versée l’indemnité et qui a géré les opérations de reversement aux bénéficiaires pendant cent ans, la Caisse des dépôts et consignations. Cette institution, créée en 1816 par Louis XVIII, est demeurée continûment le bras financier de l’État et l’est encore sous la Ve République. Son statut est précisé dans le code monétaire et financier, dans l’article L.518-2 modifié en 2008 : 

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. […] La CDC est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative9. » 

S’ajoute à cela que la Monarchie de Juillet confirme la décision de Charles X, puisque Louis-Philippe refuse d’accorder à Boyer l’abandon du solde de l’indemnité et ne consent qu’à une réduction du montant de 150 millions à 90 millions de francs en 1838. Sous Napoléon III, des agents français sont placés directement au service des douanes de Port-au-Prince pour faciliter le prélèvement et le transport des sommes dues, qui soulèvent des mouvements de contestation populaire en Haïti. L’indemnité est payée en totalité en 1878, sous la IIIe République qui n’a jamais remis en cause la légitimité de la dette haïtienne, et les intérêts des emprunts contractés auprès des banques françaises par l’État haïtien pour pouvoir verser l’indemnité, auxquels s’ajoutent des pénalités de retard imposées dès 1873, sont payés continûment de 1831 jusqu’en 1888. 

Ajoutons encore que la Banque nationale d’Haïti, fondée sur le territoire haïtien en 1880, est en réalité contrôlée et administrée depuis la France par des banquiers français. Enfin, le « compte 60 » dit de la « double dette d’Haïti » est seulement soldé au début du xxe siècle, à l’issue de la prescription trentenaire qui fixe la limite de la durée pendant laquelle des ayants droit peuvent réclamer des fonds qui leur reviennent s’ils démontrent leur légitimité. Ainsi, en 1908, la CDC verse au ministère des Finances français la somme de 2 millions de francs, auxquels s’ajoutent 13 000 francs en 1924 lorsque le compte est définitivement clôturé10. C’est ainsi à l’État français directement que le trop-perçu de l’indemnité a été versé, et non pas à l’État haïtien, auquel il aurait dû être rendu.

C’est aussi la logique de la « double dette » – le paiement de l’indemnité et le remboursement de l’emprunt – imposée à Haïti et l’étendue de l’innovation qu’elle introduit sur les marchés financiers qui font du prêt haïtien un des mécanismes centraux du modèle d’empire néocolonial que la France institue au xixe siècle. La « double dette » permet d’associer les intérêts des bénéficiaires de l’indemnité (les anciens colons, leurs descendants et leurs créanciers) et ceux des porteurs de bons du prêt en en faisant une même question nationale de développement de l’État-nation impérial11.

À partir de 1840, le recouvrement des sommes par les bénéficiaires est simplifié par le recours au titre de paiement anonymisé. Toute personne peut se présenter à la CDC muni d’un titre d’indemnité pour obtenir la somme indiquée sur le document, ce qui transforme l’indemnité en instrument financier ouvert à la spéculation et élargit considérablement la base des bénéficiaires. Ainsi, l’argument qui figurait sur l’ordonnance de 1825 et justifiait l’indemnité, selon lequel elle avait pour but de réparer les « malheurs » des anciens colons en les dédommageant de la perte de leurs propriétés, devient tout à fait secondaire au fil du siècle qui sépare la signature de l’ordonnance et la clôture du compte de la « double dette ». Les indemnitaires (souvent issus de la deuxième, voire troisième génération d’anciens propriétaires) et les obligataires, porteurs de titres de l’emprunt d’Haïti, recouvrent des profils socio-économiques extrêmement variés, témoignant de l’engouement des épargnants français pour les investissements sur la dette étrangère. 

La moitié des porteurs de bons détient moins de cinq obligations et n’en tire que de faibles compléments de revenus – faibles mais assurés et réguliers car la dette demeure solide grâce à la mise en place d’un système de taxation à la source sur les recettes des exportations haïtiennes dès 1847. Mais on retrouve également les noms de grands banquiers et de grands propriétaires, qui réinvestissent dans l’immobilier, les grands travaux de l’industrialisation publique et l’économie française. La dette haïtienne s’inscrit donc dans le développement du capitalisme financier au cours du xixe siècle. La IIIerépublique poursuit l’entreprise de néocolonisation économique ainsi entamée sous la Restauration jusqu’à la première moitié du xxe siècle sans aucune modification de normes, de valeurs ou de pratiques12.

Il faut aussi rappeler la teneur du préambule de l’ordonnance et son article premier qui éclairent les intentions réelles qui ont présidé au geste de Charles X, sous couvert de dédommagement, vingt ans après leur perte, des propriétés des anciens planteurs. Le préambule assume vouloir en premier lieu « pourvoir à ce que réclam[e] l’intérêt du commerce français » et seulement ensuite aux « malheurs des colons ». Le premier article impose à Haïti une « clause de demi-droit » qui stimule artificiellement les échanges avec la France en lui fournissant par rapport aux autres nations européennes et nord-américaines un avantage commercial et un privilège fiscal. 

Sous l’influence du lobby des marchands, qui presse le roi de renoncer à récupérer formellement l’ancienne colonie et de reconnaître l’indépendance, prend naissance dans la relation avec Haïti une reconfiguration des profits coloniaux par des arrangements politiques et économiques néocoloniaux13. C’est avec Haïti que la France met en place les conditions de ce que David Todd nomme l’« empire de velours », dont les outils fondamentaux sont le commerce et la finance14. Todd montre qu’avant la reprise de l’expansion territoriale dans les années 1880, l’Empire français, pourtant bien moins étendu que l’Empire britannique, est néanmoins perçu, à juste titre, comme son principal rival. La raison en est que la France développe un empire informel, « invisible », extrêmement efficace, « plus sophistiqué » que celui de la Grande-Bretagne, qui étend « son influence » plutôt que sa « souveraineté »15. La France du xixe siècle privilégie des techniques de domination impériales « moins coûteuses et plus profitables » dont l’idéologie est « à bien des égards, contre-révolutionnaire »16. La France se constitue ainsi en modèle paradoxal de « modernité contre-révolutionnaire » qui innove politiquement et administrativement en combinant « les avantages du capitalisme sans les inconvénients du libéralisme démocratique »17.

Le modèle français de développement, fondé sur l’investissement dans la dette publique étrangère inauguré avec l’émission du prêt haïtien sur le marché français, engendre

« des profits importants sans nécessiter des investissements considérables, d’où une grande disponibilité en capitaux »18qui permettent des investissements français croissants à l’étranger et le contrôle indirect de l’économie d’autres États. De plus, « les prêts concédés aux États protégés, placés de cette manière sous dépendance financière, prenaient la forme d’obligations auxquelles souscrivaient des centaines de milliers d’épargnants français, ainsi associés à l’aventure impériale »19.

La France consolide ainsi progressivement de nouveaux types de domination structurelle basés sur des liens asymétriques. Todd cite notamment Paul Leroy-Beaulieu, qui détient la chaire d’économie politique au Collège de France à la fin du xixe siècle, et qui forge le concept de « colonisation des capitaux » pour désigner le processus qui consiste à prélever un « tribut » dans certains pays « sans encourir les coûts de la souveraineté territoriale ou les pertes démographiques causées par l’émigration coloniale »20. Todd souligne l’importance des banques françaises dans l’expansion impériale ; il ajoute :

« [L]e rôle plus actif du gouvernement et l’implication de centaines de milliers de petits investisseurs donnaient à cette version française [par rapport au modèle britannique] un caractère brutal et petit-bourgeois. Les investissements français à l’étranger étaient plus ouvertement associés à des entreprises impériales, de type informel, et plus ouvertement prédateurs21. »

Le prêt haïtien représente le point culminant de la première vague d’investissements français à l’étranger et « établit plusieurs des bases sur lesquelles allaient reposer les flux massifs de capitaux français après 1850 »22. Les paiements haïtiens, même rééchelonnés et réévalués, permettent à la France de replacer Haïti sous sa domination et de s’enrichir considérablement, non seulement parce que le marché français est le « premier marché d’exportation pour Haïti » jusqu’à la fin du xixe siècle, mais également car la dette haïtienne fait « l’objet de spéculations fructueuses sur le marché parisien »23. Il sert de test pour la mise en place du cadre juridique et administratif du marché pour la souscription d’obligations qui prendra toute son expansion au cours du xxe siècle.

Todd montre enfin que si l’empire de velours s’effondre à la fin du xixe siècle pour donner lieu au renouvellement de la colonisation territoriale avec le partage de l’Afrique acté lors de la conférence de Berlin, ce qui demeure ininterrompu est le discours racial qui l’a accompagné : il a justifié la domination européenne informelle et survit dans le colonialisme formel. L’empire informel, qui laisse intacte une apparence de souveraineté politique des peuples assujettis, a bien pour objet d’organiser l’extraction de richesses de groupes raciaux (ou « civilisationnels ») définis comme inférieurs. La « double dette » renforce l’entremêlement de l’esclavage, de la race et de la propriété : elle a permis de continuer à penser les personnes noires comme une forme de propriété et l’émancipation comme une expropriation. 

L’indemnité accordée aux anciens propriétaires a été pensée, selon Christopher Gevers, comme un projet « juridique global » destiné à réparer la blanchité mise à mal par l’émancipation et la perte des biens24 – auquel pourrait répondre aujourd’hui le projet global de « transformer le monde » par les réparations pour mettre fin à l’ordre racial. À ce titre, l’injustice dont est victime Haïti relève d’une inégalité raciale et de la construction, non remise en cause au fil des siècles et plutôt renforcée et rigidifiée au cours du xixe siècle, de normes de propriété privée et de calcul de la dette coloniale qui prennent l’humain noir esclavisé comme unité de compte. Ces normes ont donné une réalité durable à l’idée raciste et discriminatoire selon laquelle les Noirs peuvent être marchandisés et leur travail exproprié même en dehors de l’institution esclavagiste. L’abolition de l’esclavage et l’indépendance ont ainsi reconfiguré les hiérarchies raciales liées au travail sans les abolir.

C’est aussi ce qu’affirme Nancy Fraser : la corrélation entre expropriation et oppression raciale, manifeste dans les débuts de l’ère capitaliste, s’est maintenue dans les formes contemporaines de l’impérialisme néocolonial25. Pour Fraser, la race permet de marquer la distinction trop souvent inaperçue, au cœur du capitalisme conçu comme « ordre social institutionnalisé »26 (et pas uniquement comme système économique), entre sujets exploités et libres, et sujets expropriés et dépendants, c’est-à-dire rendus incapables de poser des limites à ce que les autres sont autorisés à leur faire, démunis de toute protection politique ou juridique. La fonction principale de l’État est celle de la subjectivation politique des citoyens ; mais les États des anciennes colonies ne sont souverains qu’en apparence, en raison de la dette, mécanisme principal de leur assujettissement politique par des intérêts privés. 

L’innovation française de la double dette met ainsi également en lumière le rapport entre dépendance économique et impuissance politique. Cette dernière se traduit en interne par le renforcement du caractère dictatorial ou prédateur de l’État, en raison du rapport de rente institué entre les élites locales et les investisseurs français (et internationaux), ainsi que par un surinvestissement des dépenses publiques dans la force militaire par crainte de voir la domination économique se traduire en conquête pure et simple27.

La « double dette » haïtienne est un cas paradigmatique, extrême et critique de la manière dont l’imposition d’une indemnité en faveur des propriétaires d’esclaves fournit le financement pour une expansion coloniale indirecte des puissances européennes et « établit l’infrastructure matérielle et symbolique du capitalisme racial »28. En août 1793 à Saint-Domingue, février 1794 en métropole, l’esclavage est aboli en France, sans indemnisation ; le 3 juillet 1801, la constitution autonomiste de Saint-Domingue déclare dans son article 3 que « tous les hommes naissent, vivent et meurent libres et Français » sur le territoire de la colonie de Saint-Domingue. 

Pourtant, presque vingt-cinq ans plus tard, en 1825 et 1826, lorsque le calcul de l’indemnité se fait sur la base des biens immobiliers qui étaient détenus par les colons en 1791, le rapport de la Commission royale présidée par le duc de Marbois pour établir l’évaluation tient compte, comme l’explique Gusti-Klara Gaillard-Pourchet, « des esclaves consacrés à la culture, [qui] se trouvent par le fait compris dans la valeur de ces objets » dont ils étaient partie intégrante et nécessaires à leur valorisation en tant que moyens de production29. Il n’y a pas de mention explicite des esclaves, qui sont invisibilisés dans les formules de calcul, mais ils sont bien compris dans l’« habitation » coloniale dont ils sont un élément constitutif comme main-d’œuvre. Comme déjà mentionné dans le premier chapitre, ils sont comptabilisés à la fois individuellement, dans le calcul de la productivité annuelle des plantations selon les différentes filières de culture, et collectivement, en tant qu’ils représentent environ 75 % de la valeur des propriétés de Saint-Domingue dans un tableau qui accompagne l’évaluation du patrimoine de la colonie en 179030. Or, à Saint-Domingue, selon la structuration racialisée de la liberté et de la propriété, les esclaves étaient Noirs.

La question raciale intervient également du côté des indemnitaires. Parmi les propriétaires de plantations, rappelons qu’il existait une classe de libres de couleur numériquement presque aussi importante que la classe des Blancs. Ainsi, certains libres de couleur, propriétaires d’esclaves, figurent parmi les personnes susceptibles d’être indemnisées après 1825, comme le montre la base de données réalisée par les travaux de Mathilde Ackermann31. Mais Ackermann montre également que, parmi eux, seuls peuvent être indemnisés ceux qui peuvent démontrer qu’ils ont été dévoués à la France et qu’ils lui sont restés loyaux lors des troubles révolutionnaires. Ils doivent prouver qu’ils n’ont pas pu rester ou rentrer en Haïti en raison du danger qu’ils y auraient couru, attestant ainsi de la perte de leur propriété. 

Ainsi, alors qu’il suffit en théorie d’être victime de la perte de ses possessions légitimes pour être dédommagé, la lecture de la révolution haïtienne comme insurrection « contre les Blancs » atteste d’une logique raciale de l’indemnisation, dans laquelle la responsabilité de la violation du droit de propriété des anciens colons est assignée collectivement aux personnes noires et de couleur. Les propriétaires blancs sont construits comme les seules et véritables victimes de l’indépendance haïtienne et du processus de décolonisation, à l’égard desquelles l’État français a une dette puisqu’il les a « abandonnés », dette qu’il est équitable de faire payer à l’État haïtien qui, ayant pris son indépendance, s’est ainsi approprié les richesses coloniales.

Cette construction raciale et raciste du droit de propriété inversant la relation d’endettement constitue l’injustice socio-économique structurelle qui n’a jamais été corrigée et qui justifie aujourd’hui l’obligation à rembourser la « double dette » haïtienne. Comme le souligne Christopher Gevers, la volonté de fournir une indemnisation aux propriétaires blancs d’esclaves a représenté un « projet juridique global », un projet « worldmaking »32 : le versement d’indemnités financières aux propriétaires d’esclaves au moment des abolitions a été une pratique adoptée par presque toutes les puissances coloniales, la France en 1848 mais aussi le Royaume-Uni en 1833, l’Espagne en 1837, la Suède en 1847, les Pays-Bas en 186333… Les réparations transformatives aujourd’hui peuvent ainsi se justifier comme un projet de « (re)création du monde » qui répond à cette injustice globale.

Image de une : 8-11 juillet 1825 : le baron de Mackau négocie avec le président haïtien Jean-Pierre Boyer au sujet de l’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825, qui exige le paiement de 150 millions de francs-or en échange de la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti.
Source : Victor Duruy, Histoire populaire contemporaine de la France, tome I, Paris, Lahure, 1864.

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Notes :

1 Janna Thompson, Taking Responsibility for the Past. Reparation and Historical Injustice, Cambridge, Polity Press, 2002. Elle attribue l’énoncé de cette thèse à Jeremy Waldron, « Superseding historic injustices », Ethics, vol. 103, n° 1, 1992, p. 4-28.

2 Daniel Butt, Rectifying international injustice. Principles of compensation and restitution between nations, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 102. Voir aussi Rodney C. Roberts, « The counterfactual conception of compensation », Metaphilosophy, vol. 37, n° 3/4, 2006, p. 414-428.

3 Jeff Spinner Halev, Enduring Injustice, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2012.

4 Maeve McKeown, With Power Comes Responsibility, The politics of structural injustice, Bloomsbury, Londres, 2024, p. 19. 

5 Alasia Nuti, Injustice and the Reproduction of History. Structural Inequalities, Gender and Redress, Cambridge University Press, Cambridge, 2019. Voir le chapitre 2.

6 Ibid., p. 47. Voir aussi Magali Bessone, « Injustices historiques et réparations », in Aurélia Bardon et Benjamin Boudou (dir.), Théorie politique,op. cit., p. 651-677.

7 Voir Thomas Madiou, Histoire d’Haïti, tome 6, de 1819 à 1826, Henri Deschamps Éditeur, Paris, 1988, p. 382

8 Frédérique Beauvois, « L’indemnité de Saint- Domingue. “Dette d’indépendance” ou “rançon de l’esclavage”? », French Colonial History, vol. 10, n° 1, 2009, p.109-124. Voir aussi Marcel Dorigny, Jean-Marie Théodat, Gusti-Klara Gaillard et Jean-Claude Bruffaerts, Haïti France. Les chaînes de la dette. Le rapport Mackau (1825), Hémisphère Éditions, Paris, 2021.

9 « Code monétaire et financier », Légifrance (<www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/ LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170635>).

10 Sur l’ensemble de ces mécanismes, voir la note de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, « La double dette d’Haïti (1825- 2025). Une question actuelle », loc. cit. ; Pierre-Yves Bocquet, « Dette d’Haïti : histoire d’une rançon », Le Nouvel Obs, 25 mars 2025 ; l’enquête du New YorkTimes, « La rançon. À la racine des malheurs d’Haïti », loc. cit. ; François Blancpain, Un siècle de relations financières entre Haïti et la France (1825-1922), L’Harmattan, Paris, 2001. Voir enfin le mémoire de master de Simon Henochsberg, « Public debt and slavery. The case of Haiti (1760-1915) », Paris School of Economics, 2016, <http://piketty.pse.ens.fr/files/ Henochsberg2016.pdf>.

11 Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires in World History. Power and the Politics of Difference, Princeton University Press, Princeton, 2010.

12 Pour tout ce paragraphe, voir les travaux d’histoire économique de Benoit Joachim, Les Racines du sous-développement en Haïti, loc. cit. ; François Blancpain, Un siècle de relations financières entre Haiti et la France (1825- 1922), L’Harmattan, Paris, 2001 ; Gusti-Klara Gaillard- Pourchet, « Aspects politiques et commerciaux de l’indemnisation haïtienne », in Yves Benot et Marcel Dorigny (dir.), Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises, Maisonneuve Larose, Paris, 2003, p. 231-237 ; voir aussi les travaux de Arielle Xena Alterwaite, Sybille Fourcaud et Alexia Yates.

13 Mary D. Lewis, « A commercial (neo)colony ? The role of the merchants lobby in France’s recognition of Haitian independence » Age of revolutions, mis en ligne le 20 juin 2022, (<https://ageofrevolutions.com/2022/06/20/a-commercialneocolony-the-role-of-the-merchant-lobby-in-francesrecognition-of-haitian-independence/>).

14 David Todd, Un empire de velours, l’impérialisme informel français au xixe siècle, La Découverte, Paris, 2022. David Todd et Alexia Yates, « Public debt and democratic statecraft in nineteenthcentury France », in Nicolas Delalande et Nicolas Barreyre (dir.), A World of Public Debts. A Political History, Palgrave, Basingstoke, 2020, p. 79-106. Alexia Yates, « Making investor states. Haitian foreign debt and neo-colonial economic governance in nineteenth-century France », in Gurminder K. Bhambra et Julia McClure (dir.), Imperial Inequalities. The Politics of Economic Governance across European Empires, Manchester University Press, Manchester, 2022, p. 219-239.

15 David Todd, Un empire de velours, op. cit., p. 6. 

16 Ibid., p. 12.

17 Ibid., p. 13.

18 Ibid., p. 16.

19 Ibid.

20 Ibid. Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Guillaumin et Cie, Paris, 1874 (pour la première édition, réédité cinq fois jusqu’en 1908).

21 Ibid., p. 150-151.

22 Ibid., p. 166.

23 Ibid., p. 172.

24 Christopher Gevers, « Whiteness as reparations », American Journal of International Law, vol. 119, n° 3, 2025, p. 188-193 et « “Unwhitening the World”. Rethinking race and international law », UCLA Law Review, 67, 2021, p. 1652-1685.

25 Nancy Fraser, « Roepke Lecture in Economic Geography », loc. cit.

26 Ibid., p. 9.

27 Voir sur cette relation Johnhenry Gonzalez, Maroon Nation. A History of Revolutionary Haiti, Yale University Press, New Haven, 2019 ; Benoit Joachim, Les Racines du sous-développement en Haïti, loc. cit. ; André Corten, « L’État faible haïtien. Économie et politique », in Laënnec Hurbon (dir.), Transitions démocratiques, Actes du colloque international de Port-au-Prince, Haïti, Syros, Paris, 1996.

28 Christopher Gevers, « Whiteness as reparations », art. cit., p. 188.

29 Gusti-Klara Gaillard-Pourchet, « La dette de l’indépendance d’Haïti. L’esclave comme unité de compte (1794-1922) », Bibliothèque nationale de France (disponible sur <https://heritage.bnf.fr/france-ameriques/ dette-lindependance-dhaitilesclave-comme-unite-compte-1794-1922>) et « La “dette de l’indépendance”. La liberté du genre humain monnayée, 1791-1825 », in Frédéric Charlin et Yves Lassard (dir.), Droit et pouvoir en Haïti. De l’expérience louverturienne à l’occupation américaine, Actes du colloque international de Grenoble, 15‑16 avril 2021, Éd. de l’Institut francophone pour la justice et la démocratie, Bayonne, 2022.

30 Jean-François Brière, « Abolition de l’esclavage (1793-1794) et indemnité : le cas d’Haïti », in Anne Conchon, Myriam Cottias et Alessandro Stanziani (dir.), Travail servile et dynamiques économiques, xvie-xxe siècles, Institut de la gestion publique et du développement économique, Paris, 2024, p. 197-212.

31 Dans le cadre du projet ANR REPAIRS ; les résultats sont disponibles ici : <https://esclavage-indemnites.fr/public/Base/1#:~:text=La%20base%20de%20données%201825,ensemble%20de%20sources%20publiques%20travaillées>.

32 Christopher Gevers, « Whiteness as reparations », loc. cit., p. 189. De manière étonnante, Gevers estime que c’est le Slavery Abolition Actbritannique de 1833 qui fournit le modèle que les autres puissances coloniales vont suivre : l’indemnité haïtienne n’est jamais mentionnée dans son article. Faut-il y voir encore un effet tardif de l’oppression épistémique qui pèse sur la révolution haïtienne ?

33 Frédérique Beauvois, Indemniser les planteurs pour abolir l’esclavage ?, Dalloz, Paris, 2013. Voir aussi la carte interactive sur le site du CIRESC : <https://esclavages.cnrs.fr/cartographie/>.